Code de procédure civile · Article

Article 1527-3

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre II : L'arbitrage international
  3. Chapitre IV : Les voies de recours
  4. Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000054637865
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1527-3 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Les parties peuvent verser aux débats des pièces en langue étrangère sans traduction.

2. Le conseiller de la mise en état, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président lorsque l'affaire est appelée à bref délai, selon les cas, peut ordonner une traduction de tout ou partie de celles-ci, aux frais avancés de la partie qu'il détermine, dans les conditions prévues à l'article 269.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 202, les attestations peuvent être dactylographiées.

Nota : Conformément au premier alinéa et au 3° de l'article 22 du décret n° 2026-741 du 6 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 20 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054637865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.