Code de procédure civile · Article

Article 1527-5

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre II : L'arbitrage international
  3. Chapitre IV : Les voies de recours
  4. Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000054637860
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1527-5 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Les débats sont publics sauf si la cour décide qu'ils auront lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article 435.

2. La cour peut, à la demande des parties ou de l'une d'elles, adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la confidentialité de l'arbitrage.

Nota : Conformément au premier alinéa et au 3° de l'article 22 du décret n° 2026-741 du 6 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 20 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054637860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.