Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
Livre IV : L'arbitrage.
Titre II : L'arbitrage international
Chapitre IV : Les voies de recours
Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000054637860
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1527-5 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les débats sont publics sauf si la cour décide qu'ils auront lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article 435.
2. La cour peut, à la demande des parties ou de l'une d'elles, adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la confidentialité de l'arbitrage.
Nota : Conformément au premier alinéa et au 3° de l'article 22 du décret n° 2026-741 du 6 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 20 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après cette date.
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