Code de procédure civile · Article

Article 153

Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006410277
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 153 du Code de procédure civile (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.

2. La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.