Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mars 2006.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
- Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006410277
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 153 du Code de procédure civile (version du 1er mars 2006)Légifrance →
1. La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.
2. La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.
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