Code de procédure civile · Article

Article 1530-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
  1. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
  2. Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
IdentifiantLEGIARTI000051930591
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1530-1 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. La conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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