Code de procédure civile · Article

Article 1530-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
  1. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
  2. Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
IdentifiantLEGIARTI000051930589
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1530-2 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice.

2. Le médiateur est une personne physique ou une personne morale.

3. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou des parties contractantes, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

4. La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

5. 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation judiciaire ou sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire pour le médiateur désigné dans le cadre d'une médiation conventionnelle ;

6. 2° Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

7. 3° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

8. 4° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation ;

9. 5° Dans le cadre d'une médiation judiciaire, posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051930589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.