RattachementSous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
Section I : La conciliation par le juge
Sous-section I : Dispositions générales à la conciliation par le juge
IdentifiantLEGIARTI000051930585
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1531 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
2. La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier.
3. La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.
Nota : Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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