RattachementSous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
Section I : La conciliation par le juge
Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable
IdentifiantLEGIARTI000051930583
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1532 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
2. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
3. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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