Code de procédure civile · Article

Article 1532-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable
  1. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
  2. Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
  3. Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
  4. Section I : La conciliation par le juge
  5. Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable
IdentifiantLEGIARTI000051930581
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1532-1 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

2. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.

3. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.

4. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051930581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.