Code de procédure civile · Article

Article 1532-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable
  1. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
  2. Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
  3. Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
  4. Section I : La conciliation par le juge
  5. Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable
IdentifiantLEGIARTI000051930579
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1532-2 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens.

2. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.

3. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.

4. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.

5. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

6. A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051930579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.