RattachementSous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
Section I : La conciliation par le juge
Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable
IdentifiantLEGIARTI000051930579
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1532-2 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens.
2. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
3. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
4. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
5. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.
6. A tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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