RattachementSous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
Section I : La conciliation par le juge
Sous-section II : Dispositions particulières à l'audience de règlement amiable
IdentifiantLEGIARTI000051930577
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1532-3 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531.
2. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord.
3. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
4. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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