RattachementSous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur
Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation
IdentifiantLEGIARTI000051930571
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1533-1 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. L'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533.
2. La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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