Code de procédure civile · Article

Article 1533-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation
  1. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
  2. Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
  3. Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
  4. Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur
  5. Sous-section I : L'injonction à la conciliation ou à la médiation
IdentifiantLEGIARTI000051930571
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1533-1 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. L'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information mentionnée au premier alinéa de l'article 1533.

2. La présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051930571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.