RattachementSous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur
Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur
IdentifiantLEGIARTI000051930564
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1534 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
2. La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
3. La décision interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'issue de la conciliation ou de la médiation.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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