RattachementSous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur
Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur
IdentifiantLEGIARTI000054559788
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1534-1 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :
2. 1° L'indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;
3. 2° L'objet et la durée initiale de sa mission ;
4. 3° La date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience ;
5. 4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.
6. Lorsqu'est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :
7. 1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
8. 2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;
9. 3° L'identité des parties qu'elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
10. Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l'article 1533, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai de trois mois à compter de la décision, sauf au juge à fixer un autre délai. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Nota : Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.
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