RattachementSous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur
Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur
IdentifiantLEGIARTI000054559790
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1534-3 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 2026)Légifrance →
1. Le montant de la provision qui est versée entre les mains du médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l'article 1534-1.
2. Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
3. A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.
Nota : Conformément au 1° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.
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