RattachementSous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur
Sous-section II : La décision de recourir à un conciliateur de justice ou à un médiateur
IdentifiantLEGIARTI000051930560
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1534-4 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.
2. Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
3. La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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