Code de procédure civile · Article

Article 1535-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation
  1. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
  2. Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
  3. Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
  4. Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur
  5. Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation
IdentifiantLEGIARTI000051930536
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1535-1 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois ils peuvent, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051930536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.