RattachementSous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur
Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation
IdentifiantLEGIARTI000051930542
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1535-4 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Le conciliateur de justice ou le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
2. Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation ou de la médiation. En cas de médiation pendant l'instance de cassation, cette information est communiquée par le médiateur avant la date d'audience fixée par le président de la formation.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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