RattachementSous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
Chapitre Ier : La conciliation et la médiation judiciaires
Section II : Les modalités du recours à un conciliateur de justice ou à un médiateur
Sous-section III : Le déroulement de la conciliation ou de la médiation
IdentifiantLEGIARTI000051930546
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1535-6 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1543.
2. A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
3. Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
4. La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
5. Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
6. Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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