Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051930530
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1536-2 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Le conciliateur de justice ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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