Code de procédure civile · Article

Article 1536-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
  2. Titre II : LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION
  3. Chapitre II : La conciliation et la médiation conventionnelles
  4. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051930530
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1536-2 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le conciliateur de justice ou le médiateur peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051930530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.