Code de procédure civile · Article

Article 1541-2

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
  2. Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051930500
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1541-2 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'acte mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

2. A défaut, il ne peut ni être homologué par le juge ni se voir apposer la formule exécutoire par le greffe.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051930500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.