RattachementSection II : L'homologation de l'accord
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord
Section II : L'homologation de l'accord
IdentifiantLEGIARTI000051930495
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1543 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
2. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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