Code de procédure civile · Article

Article 1544

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section I : Les conditions de l'homologation
  1. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
  2. Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
  3. Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord
  4. Section II : L'homologation de l'accord
  5. Sous-section I : Les conditions de l'homologation
IdentifiantLEGIARTI000051930492
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1544 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.

2. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051930492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.