RattachementSous-section II : La procédure d'homologation
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord
Section II : L'homologation de l'accord
Sous-section II : La procédure d'homologation
IdentifiantLEGIARTI000051930487
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1545 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
2. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
3. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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