Code de procédure civile · Article

Article 1545

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : La procédure d'homologation
  1. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
  2. Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
  3. Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord
  4. Section II : L'homologation de l'accord
  5. Sous-section II : La procédure d'homologation
IdentifiantLEGIARTI000051930487
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1545 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

2. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

3. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051930487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.