Code de procédure civile · Article

Article 1545-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section II : La procédure d'homologation
  1. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
  2. Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
  3. Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord
  4. Section II : L'homologation de l'accord
  5. Sous-section II : La procédure d'homologation
IdentifiantLEGIARTI000051930485
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1545-1 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée.

2. A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.

3. S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051930485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.