Code de procédure civile · Article

Article 1546

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe
  1. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
  2. Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
  3. Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord
  4. Section III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe
IdentifiantLEGIARTI000051930483
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1546 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire :

2. 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;

3. 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative.

4. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord.

5. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051930483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.