RattachementSection III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord
Section III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe
IdentifiantLEGIARTI000051930483
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1546 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire :
2. 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
3. 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative.
4. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord.
5. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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