Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2021 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état
Livre V : La résolution amiable des différends
Titre II : La procédure participative
Chapitre Ier : La procédure conventionnelle
Section 1 : La convention
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état
IdentifiantLEGIARTI000044200329
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1546-1 du Code de procédure civile (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.
2. Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.
3. Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.
Nota : Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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