Code de procédure civile · Article

Article 1546-2

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état
  1. Livre V : La résolution amiable des différends
  2. Titre II : La procédure participative
  3. Chapitre Ier : La procédure conventionnelle
  4. Section 1 : La convention
  5. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état
IdentifiantLEGIARTI000034692172
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1546-2 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Devant la cour d'appel, l'information donnée au juge de la conclusion d'une convention de procédure participative entre toutes les parties à l'instance d'appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'information donnée au juge de l'extinction de la procédure participative.

Nota : Conformément aux dispositions du IV de l'article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034692172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.