Code de procédure civile · Article

Article 1546-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 1 bis : Les actes contresignés par avocats
  1. Livre V : La résolution amiable des différends
  2. Titre II : La procédure participative
  3. Chapitre Ier : La procédure conventionnelle
  4. Section 1 bis : Les actes contresignés par avocats
IdentifiantLEGIARTI000039624117
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1546-3 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d'une juridiction, en dehors ou dans le cadre d'une procédure participative.

2. Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :

3. 1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l'auraient pas été dans la convention, sur l'existence, le contenu ou l'interprétation desquels les parties s'accordent ;

4. 2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;

5. 3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;

6. 4° Recourir à un technicien selon les modalités des articles 1547 à 1554 ;

7. 5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L'acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ;

8. 6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;

9. 7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ;

10. 8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.