Code de procédure civile · Article

Article 1547

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe
  1. Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
  2. Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
  3. Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord
  4. Section III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe
IdentifiantLEGIARTI000051930481
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1547 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.

2. Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051930481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.