RattachementSection III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe
Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES
Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord
Section III : L'apposition de la formule exécutoire par le greffe
IdentifiantLEGIARTI000051930481
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1547 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
2. Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.