Code de procédure civile · Article

Article 155-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 1999.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section II : Exécution des mesures d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000006410281
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 155-1 du Code de procédure civile (version du 1er mars 1999)Légifrance →

1. Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006410281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.