1. A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Code de procédure civile · Article
Article 1550
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 2 : Le recours à un technicien
- Livre V : La résolution amiable des différends
- Titre II : La procédure participative
- Chapitre Ier : La procédure conventionnelle
- Section 2 : Le recours à un technicien
IdentifiantLEGIARTI000025181512
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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