Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 2 : Le recours à un technicien
Livre V : La résolution amiable des différends
Titre II : La procédure participative
Chapitre Ier : La procédure conventionnelle
Section 2 : Le recours à un technicien
IdentifiantLEGIARTI000025181514
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1551 du Code de procédure civile (version du 23 janvier 2012)Légifrance →
1. Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
2. Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose.
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