1. Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.
2. Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites.
2. Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations.
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