Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2021 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 2 : Le recours à un technicien
Livre V : La résolution amiable des différends
Titre II : La procédure participative
Chapitre Ier : La procédure conventionnelle
Section 2 : Le recours à un technicien
IdentifiantLEGIARTI000044200327
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1554 du Code de procédure civile (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.
2. Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire.
Nota : Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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