Code de procédure civile · Article

Article 1556

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
  1. Livre V : La résolution amiable des différends
  2. Titre II : La procédure participative
  3. Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
IdentifiantLEGIARTI000034747285
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1556 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. A l'issue de la procédure conventionnelle et exception faite des demandes en divorce ou en séparation de corps sur lesquelles il est statué conformément aux dispositions de la section II du chapitre V du titre Ier du livre III, le juge peut être saisi de l'affaire ou celle-ci être rétablie à la demande d'une des parties, selon le cas, pour homologuer l'accord des parties mettant fin en totalité au différend ou au litige, pour homologuer un accord partiel des parties et statuer sur la partie du litige persistant ou pour statuer sur l'entier litige.

2. La demande faite au juge par une partie, en application du premier alinéa de l'article 2065 du code civil, pour qu'il statue sur le litige avant le terme de la convention, du fait de son inexécution par l'autre partie, est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure applicables devant ce juge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.