Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend
Livre V : La résolution amiable des différends
Titre II : La procédure participative
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable
Sous-section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend
IdentifiantLEGIARTI000034747275
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1557 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. La demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.
2. A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative.
3. Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la requête mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.
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