Code de procédure civile · Article

Article 1558

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Livre V : La résolution amiable des différends
  2. Titre II : La procédure participative
  3. Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
  4. Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable
  5. Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
  6. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034747258
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1558 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code civil , lorsque les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034747258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.