Code de procédure civile · Article

Article 1559

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Livre V : La résolution amiable des différends
  2. Titre II : La procédure participative
  3. Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
  4. Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable
  5. Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
  6. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039390078
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1559 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Devant le tribunal judiciaire et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039390078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.