1. Devant le tribunal judiciaire et à moins que l'entier différend n'ait été soumis à la procédure de droit commun, l'affaire est directement appelée à une audience de jugement de la formation à laquelle elle a été distribuée. L'affaire ne peut être renvoyée devant le juge de la mise en état que dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa de l'article 1561.
Code de procédure civile · Article
Article 1559
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
- Livre V : La résolution amiable des différends
- Titre II : La procédure participative
- Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
- Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable
- Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
- Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039390078
Texte parentLEGITEXT000006070716
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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