Code de procédure civile · Article

Article 1560

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
  1. Livre V : La résolution amiable des différends
  2. Titre II : La procédure participative
  3. Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
  4. Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable
  5. Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
  6. Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
IdentifiantLEGIARTI000039624109
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1560 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

2. Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, outre les mentions prévues par l'article 57 :

3. ― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;

4. ― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

5. Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.