Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementParagraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
Livre V : La résolution amiable des différends
Titre II : La procédure participative
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable
Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
IdentifiantLEGIARTI000034747234
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1561 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1560.
2. Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.
3. Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
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