Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementParagraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
Livre V : La résolution amiable des différends
Titre II : La procédure participative
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable
Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
IdentifiantLEGIARTI000034747216
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1562 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Lorsque le différend persiste en totalité, le juge peut en connaître :
2. ― soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui ;
3. ― soit selon les modalités prévues au paragraphe 2 ;
4. ― soit sur requête unilatérale sur laquelle il statue suivant les règles applicables devant lui sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
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