Code de procédure civile · Article

Article 1564

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
  1. Livre V : La résolution amiable des différends
  2. Titre II : La procédure participative
  3. Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
  4. Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable
  5. Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
  6. Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
IdentifiantLEGIARTI000039390012
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1564 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.

2. Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039390012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.