Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementParagraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
Livre V : La résolution amiable des différends
Titre II : La procédure participative
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord ou de jugement après tentative de résolution amiable
Sous-section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
IdentifiantLEGIARTI000039390012
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1564 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire, la notification mentionnée au troisième alinéa de l'article 1563 indique que la partie adverse doit constituer avocat dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
2. Dans les autres cas, l'avocat du requérant est informé par le greffe, dès remise de la requête, de la date de la première audience utile à laquelle l'affaire sera appelée. Cette date est portée à la connaissance de la partie adverse dans la notification prévue au troisième alinéa de l'article 1563.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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