Code de procédure civile · Article

Article 1564-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 2 : La procédure de jugement après mise en état conventionnelle du litige
  1. Livre V : La résolution amiable des différends
  2. Titre II : La procédure participative
  3. Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
  4. Section 2 : La procédure de jugement après mise en état conventionnelle du litige
IdentifiantLEGIARTI000039624099
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1564-2 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 2067 du code civil, lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total sur le fond du litige, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément aux dispositions de l'article 1555-1, est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.

2. Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.