Code de procédure civile · Article

Article 1565

Article abrogé, en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 1 : De l'homologation judiciaire
  1. Livre V : La résolution amiable des différends
  2. Titre III : Dispositions communes
  3. Section 1 : De l'homologation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000045268466
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1565 du Code de procédure civile (version du 27 février 2022)Légifrance →

1. L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

2. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

3. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045268466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.