Article abrogé, en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 1 : De l'homologation judiciaire
Livre V : La résolution amiable des différends
Titre III : Dispositions communes
Section 1 : De l'homologation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000045268474
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1566 du Code de procédure civile (version du 27 février 2022)Légifrance →
1. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
2. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
3. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
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