Code de procédure civile · Article

Article 1566

Article abrogé, en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 1 : De l'homologation judiciaire
  1. Livre V : La résolution amiable des différends
  2. Titre III : Dispositions communes
  3. Section 1 : De l'homologation judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000045268474
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1566 du Code de procédure civile (version du 27 février 2022)Légifrance →

1. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

2. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

3. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045268474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.