Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2023 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 2 : De l'apposition de la formule exécutoire par le greffe
Livre V : La résolution amiable des différends
Titre III : Dispositions communes
Section 2 : De l'apposition de la formule exécutoire par le greffe
IdentifiantLEGIARTI000047048307
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1568-1 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2023)Légifrance →
1. Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française, à savoir le 1er mai 2023.
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