Code de procédure civile · Article

Article 1572

Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er mai 2011 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.

CodeCode de procédure civile
RattachementLivre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000023419381
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1572 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1510 (décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023419381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.