1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
Code de procédure civile · Article
Article 1573
Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er mai 2011 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.
CodeCode de procédure civile
RattachementLivre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000023419387
Texte parentLEGITEXT000006070716
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1511 (décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
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