RattachementSection II : Exécution des mesures d'instruction.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000034748099
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 168 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
2. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.
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