Code de procédure civile · Article

Article 168

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section II : Exécution des mesures d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000034748099
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 168 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.

2. Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034748099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.