Code de procédure civile · Article

Article 169

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
  3. Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Section II : Exécution des mesures d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000034748095
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 169 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.

2. L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034748095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.