RattachementSection II : Exécution des mesures d'instruction.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
IdentifiantLEGIARTI000034748095
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 169 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.
2. L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
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